Assurance dommages-ouvrage, les délais et rien que les délais….

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Par un arrêt de la 3ème chambre civile du 16 février 2022, la Cour de Cassation rappelle qu’au terme du délai de 90 jours prévu pour formuler une offre d’indemnisation, l’assureur ne peut plus contester la définition des travaux indemnisés, ni réclamer la restitution des sommes destinées aux réparations.

 

Bref rappel sur le principe de l’assurance dommages-ouvrage

 

À quoi elle sert ? 

L’assurance couvre les vices ou malfaçons qui menacent la solidité de la construction, ou encore les désordres qui remettent en cause la destination de l’ouvrage (impossibilité d’habiter la maison par exemple…). Elle couvre également les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage (du gros œuvre du bâtiment ou de la maison) c’est-à-dire les dommages causés aux éléments dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans abîmer ou enlever une partie de l’ouvrage qui lui sert de support.

 

Cela permet de financer au plus vite les réparations concernées, sans avoir à attendre les délais longs et l’aléa d’un procès au cours duquel les différents intervenants d’un chantier vont se renvoyer la balle sur la responsabilité d’une malfaçon ou d’un vice. 

 

L’assureur en assurance dommages-ouvrage paie et c’est lui qui se charge ensuite de la procédure puis de se faire rembourser par le ou les intervenants du chantier responsable(s). 

 

Comment ça marche ? 

En cas de sinistre entrant dans le cadre ci-dessus, vous faites une déclaration de sinistre à l’assureur en assurance dommages-ouvrage. 

 

À compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur a 60 jours pour notifier sa décision quant au principe de mise en jeu de la garantie, c’est-à-dire pour considérer que le sinistre qui lui est présenté relève de l’assurance dommages-ouvrage. 

 

SI l’assureur accepte le principe de mise en jeu, sauf cas particulier, l’assureur a alors 90 jours maximum pour faire une offre d’indemnisation permettant de couvrir les réparations à prévoir. Cette indemnité peut être simplement provisionnelle. Comme indiqué ci-dessus, elle sert à régler les travaux de réparation des dommages. Si l’assuré accepte cette offre d’indemnisation, elle doit être versée par l’assureur dans un délai de 15 jours.

 

L’indemnisation doit servir exclusivement à la réparation des désordres concernés. 

 

Si les délais ci-dessus ne sont pas respectés ou encore si l’assuré estime que l’offre d’indemnité de l’assureur est manifestement insuffisante, il peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après en avoir informé l’assureur. Dans ce cas, l’indemnité versée par ce dernier est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

 

Qui doit souscrire ? 

C’est une assurance obligatoire que doit souscrire tout « maître d’ouvrage » avant le démarrage d’un chantier de construction ou de rénovation importante. 

 

Le maître d’ouvrage c’est le particulier, propriétaire qui fait réaliser des travaux. C’est aussi le promoteur immobilier, le constructeur de maison individuelle….

 

Elle se transmet entre propriétaires successifs sur une période de dix ans qui suit la date de réception de travaux. 

 

Pour le cas d’espèce présenté à la Cour de Cassation 

Une société fait construire des bâtiments à usage de bureaux et souscrit deux assurances dommages-ouvrage (DO). La réception des travaux est prononcée avec des réserves. 

 

Quelques mois plus tard, la société déclare un sinistre. 

 

Après expertise, l’assureur indemnise, à hauteur de 366.999,75€, l’assuré qui fait réaliser les réparations. L’assureur estime que la somme versée incluait indûment la réparation d’autres dommages non déclarés et réclame le remboursement du trop perçu, à hauteur de 192.275,03€.  

 

La cour d’appel fait droit à sa demande, la Cour de Cassation censure en considérant que la Cour d’Appel aurait dû rechercher si « le délai de quatre-vingt-dix jours pour formuler une offre d’indemnisation n’était pas expiré ou constater que l’assuré n’avait pas employé l’indemnité à la réparation des désordres. » 

Sources :

Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 février 2022 n°20-22.618

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